C-65.1, r. 10 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des arpenteurs-géomètres

Texte complet
107. Dépenses: Les dépenses autorisées par le client et ayant trait à l’impression des plans, rapports et autres documents peuvent être remboursées conformément aux conditions prévues au contrat. Toutefois, l’arpenteur-géomètre doit fournir à ses frais l’original des plans, rapports et autres documents.
Les dépenses de téléphone, de télex, de timbres et les autres dépenses de communication ne sont pas remboursables. Toutefois, dans des circonstances et pour des motifs jugés exceptionnels, les dépenses de téléphone peuvent être remboursées si elles sont autorisées par le dirigeant de l’organisme public au sens de l’article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Les dépenses ayant trait aux voyages, à la subsistance et au déménagement des familles du personnel de l’arpenteur-géomètre peuvent être remboursées si elles sont autorisées par le dirigeant de l’organisme public au sens de l’article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Les dépenses autorisées par le client et ayant trait aux voyages effectués par le personnel de l’arpenteur-géomètre dans le cadre du mandat peuvent être remboursées conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379; 2013-03-26), y compris pour les contrats des organismes publics visés aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Dans ce cas, lorsque la méthode de rémunération utilisée est la méthode horaire, le temps consacré à voyager est facturable en entier durant les heures normales de travail et jusqu’à concurrence, en dehors des heures normales de travail, d’un maximum de 3 heures par jour de voyage.
Lorsque des voyages sont autorisés par le client entre l’établissement d’entreprise de l’arpenteur-géomètre et le site des travaux, les dépenses de voyage sont remboursées selon le moindre des coûts suivants:
a)  le coût des dépenses de voyage du personnel, incluant le coût des salaires durant les heures de voyage, entre l’établissement d’entreprise de l’arpenteur-géomètre et le site des travaux;
b)  le coût des dépenses de séjour du personnel pour loger sur ou près du site des travaux.
Pour les services en résidence au site du projet, l’arpenteur-géomètre est remboursé des dépenses autorisées par le client pour la fourniture et l’entretien des installations de bureaux sur le site, à l’exclusion de la fourniture et de l’entretien des installations téléphoniques, et pour la couverture des risques spéciaux encourus, sur présentation de pièces justificatives.
Lorsque la méthode horaire est utilisée, les services de soutien technique que l’arpenteur-géomètre se procure à l’extérieur de son étude, avec l’autorisation du client, sont remboursés selon leurs coûts, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence toutefois des montants qui résulteraient de l’application, à ces services, de la méthode horaire décrite à l’article 104.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 107; D. 533-2008, a. 60.